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als Vizepräsident der jeweilige Präsident der Pariser Handelskammer.
Außerdem gehören dem Verwaltungsrate die Präsidenten von sieben
französischen Handelskammern, sechs Mitglieder der Pariser Handels
kammer, der Direktor der Handelsabteilung im Handelsministerium,
der Generaldirektor der Zölle, der Direktor der handelspolitischen und
Konsularabteilung im Ministerium des Äußern, der Generalsekretär oder
ein Direktor des Kolonialministeriums, der Direktor des Landwirtschafts
departements, der Direktor des Eisenbahndepartements, der Direktor des
Office national sowie zwei Vorsitzende der kommerziellen Syndikate und
zwei Handelsräte an. Die laufenden Angelegenheiten werden von einem
Direktionskomitee, dessen Vorsitzender der Präsident der Pariser Handels
kammer ist, erledigt.
Das Gesetz betreffend die Errichtung des Amtes hat folgenden
Wortlaut:
LOI
portant Creation d’un Office national du Commerce exterieur et
approuvant une Convention intervenue entre le Gouvernement
et 1 ä Chambre de commerce de Paris.
Le Senat et la Chambre des Ddputes ont adopte,
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier. — II est erde un Office national du Commerce exterieur,
qui est declare etablissement public.
Cet etablissement reldve du Ministdre du Commerce, de l'Industrie, des
Postes et . des Teldgraphes.
Art. 2. — L’Office a pour mission de fournir aux industriels et negociants
fran$ais les renseignements commerciaux de toute nature pouvant concourir au
developpement du commerce extdrieur et ä l’extension de ses debouchds dans les
pays etrangers, les colonies franijaises et les pays de protectorat.
Art. 3. — Les ressources de l’Office national du Commerce exterieur com-
prennent:
1° Une allocation annuelle de soixante-dix mille francs (70.000 francs) ä
inscrire, ä partir de l’annee 1808, au budget du Ministdre du Commerce et de
l’Industrie, ii un chapitre special intituie: »Office national du Commerce exterieur«;
2° Les ressources provenant de la participation de la Chambre de commerce
de Paris, teile qu’elle est ddfinie dans la Convention annexee h la presente loi;
3° Le produit des impositions supplementaires au principal de l’imposition
des patentes prevues aux articles 8 et 9 ci-apres;
4° Les subventions, dons, legs et liberalitds de toute nature provenant
d’AdministrJpons publiques, de Chambres de commerce, d’Associations syndicales
ou de simples particuliers;
5° Toutes autres ressources qui pourraient lui dtre affectees par la loi.
Art. 4. — La comptabilite de cet etablissement est soumise aux mdmes
regles que la comptabilite des Chambres de commerce.
Art. 5. Sont approuvfe la Convention du 14 novembre 1897 et l’avenant
du 2 janvier 1898, intervenus entre le Ministre du Commerce, de 1’Industrie, des
Postes et des Teldgraphes et la Chambre de commerce de Paris, pour accepter
et regier les conditions du concours oflert par cette Compagnie ä l’installation et
au fonctionncment de l’Office national du Commerce exterieur. I.a convention et
l’avenant susdits seront tnregistHs au droit fixe de trois francs (3 fr.) et resteront
annexes i\ la presente loi.
Art. 6. — L’organisation et le fonctionncment de l’Office, le Statut de ses
fonctionnaires et agents, la liquidation en cas de suppression de l’Office, seront
regles conformement aux articles 9 et suivants de la convention et de l’avenant
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