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prccites sous reserve des modifications et compU-ments qui pourront etre apportes
aux conditions ainsi reglces par des decrcts rendus en la forme des ^glements
d’administration publique, d’accord avec la Chambre de commerce de Paris.
Art. 7. — Kn cas de Suppression de l’Office national du Commerce exterieur,
les valeurs provenant des dons, legs ou liberalites faits a l’Office avec affectation
speciale seront attribuees, par decrcts rendus en Conseil d Ktat, sur le rqpport
du Ministrc du Commerce, ä des etablissements publics ou reconnus dutilite
publique, susceptibles d’executer les intentions des donateurs.
1 I es rentes ou valeurs nominatives provenant du placcment des dons, legs
ou liberalites faits ä l’Office Sans affectation speciale devicndront la propriete
dC * L A^t 8. — Indepen dämm ent de l'imposition prelevee chaque annee en vertu
de la loi de fmances du 23 juillet 1820, il sera percu, & partir du 1«Datrner 1898,
sur les patentes de la eirconscription de la Chambre de commerce de lans, compns
dans l’article 38 de la loi du 15 juillet 1880, en avant egard aux addmons et
modifrcations autorisees par les lois ulterieur.es sur les patentes, une imposition
supplementaire additionnelle au principal de la contribuüon des patentes do.it le
produit sera specialement affecte, concurremment avec les autres ressources prtvues
ponr cette dcstination, aux divers Services de l’Office national du Commerce
exterieur. • c
Cette imposition est fixee annuellement h un quart de Centime par franc
(OOÜ2,>3^ ^ ^ Au cas oü f5 c nouvelles ressources devraient etre fournies par
la Chambre de commerce de Paris en vue de l’cxtension des servic.es de l’Office,
notamment ponr gager des emprunts deslines äi de nouvelles acquisitions e con-
structions d’imroeubles, cette imposition pourra etre portee a un Centime (0 01).
jYrg Dans le cas prevu l'article precedent, la quotite du Centime
ä percevoir sera fixee cha.pie annee par un deerct rendu dans la forme des regle-
ments d’administration publique, sur le rapport du Mimstre du Commerce, de
Plndustrie, des Postes et des Telegraphes. , ,
La presente loi, deliberee et actoptee par le Senat et par la Chambre des
Deputes, sera executee comme loi de 1 Ktat.
Fait a Paris, le 4 mars 1898.
Das Übereinkommen zwischen dem Handelsministerium und der
Handelskammer wurde am 2. Jänner 1898 auf 20 Jahre geschlossen
und lautet wie folgt:
CONVENTION
Entre le Ministrc du Commerce, de llndustrie, des Postes et
des Telegraphes, sous reserve de Papprobati.on des Chambrcs,
Et la Chambre de commerce de Paris representee par son
President, en cxdcution de sa deliberation du 11 novembre 189t,
XI a ete convcnu ce qui suit: , „ ...
Articlc Premier Ca erention d’un Office national du Commerce exteneur
itant poursuivie par M. le Ministrc du Commerce, de 1 Industrie, des 1 Ostes et
des Telegraphes, la Chambre de commerce de Paris offre daffecter a 1 usa e de
cot Office l’immeublc qu’ellc a fait construire rue Peydeau, n‘> 3, poui y etablu
un Service de renseignements commerciaux.
Les frais d’acqulsition, de construction et d’amenagement, s elevant approxi-
mativement ä la somme de 1,100.000 francs, resteront a la Charge de la Chambre
de commerce de Paris, qui demeure proprictaire du terram, de limmeuble, et du
mobilier etabli par eile. .... rr .. ,
r.n „ratuite du lover constituc unc partie de sa Subvention i\ 1 Office national
du Commerce exterieur. . ... A
Art. 2. — La Chambre de commerce de Paris met a la Disposition etc8
visiteurs de l’Office, sans rctribution de la part de l’Office ni du public, et egalemcnt