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a titre de Subvention; sa bibliolheque commerciale, qui reste sa propriete et con-
tinue a etre administree par eile.
L’acces du public reste organisE dans les conditions et reglements Etablis
011 i\ etablir par la Chambre de commerce.
La bibliolheque occupera tout ou partie des salles du P' r Etage de l’Office
eil prolongement des locaux d’ores et dejä occupes dans l’hötel actuel de la
Chambre de commerce.
Art. 3. — La comptabilite de l'Office est temie et les Services de caisse
effectues par les soins de la Chambre de commerce de Paris sans retribution et
egalement k titre de Subvention.
Art. 4. — La Chambre de commerce de Paris sera autorisee par une loi
a percevoir un quart de Centime .additionncl sur le principal de l’imposilion des
patentes, cn vue de participer, ä titre de complement de Subvention, aux frais
d’administration et d’exploitation de l’Office national du Commerce exterieur.
Le projet de loi a intervenir disposcra que, dans le cas oii des ressources
nouvelles deviendraicnt necessaires en vue de l’extension des Services de l’Office,
notamment pour gager des emprunts destincs ä de nouvelles acquisitions et con-
structions d’immeubles, 1’imposition supplemcntaire additionnelle pourra etre portee
jusqu’au maximum de un Centime, sur la proposition de la Chambre de commerce
de Paris et apres autorisation ministerielle.
Art. 5. — L’Office national du Commerce exterieur sera declare Etablisse
ment public.
Art. ti. La Subvention annuelle du Ministere du Commerce, de l’Industric,
des Postes et des Telegraphes sera de 70.000 francs.
Art. 7. — L’Office sera apte ;\ recevoir des subventions, clons, legs et
liberalites de tonte nature, provenant d’administrations publiques, de Chambres de
commerce, d’Assoeiations syndicales et de particuliers.
Art. <3. — Li comptabilite de cet Etablissement sera soumise aux mEmes
reglos que la comptabilite des Chambres de commerce.
Art. 0. - L’Office correspondra avec les agents diplomatiques et consulaires
et avec les agents coloniaux par l’mtermfdiaire ou par dflegation des ministres
competents.
II correspondra directement avec les Chambres de commerce et les Chambres
consultatives des arts et manufactures de la Metropole et avec les Chambres de
commerce framjaises a l’etranger.
Art. 10. En vue de complEter les renseignements commerciaux provenant,
soit de la reprEsentation diplomatique ct consulaire, soit de la represcutation com-
inerciale, le Ministre du Commerce choisira des correspondants de l’Office parmi
les industriels ct les negociants francais etablis tant dans la metropole qu aux
colonies ou l’Etranger et jouissant d’une grande notorietE dans la pratique des
affaires d’importation et d’exportation.
Ces correspondants auronl le titre honorifique de »Conseillcrs du Commerce
cxtErieur«. 11s scront nomniEs pour unc periode de cinq annees qui potirra etre
renouvelEe.
Leurs fonctions seront gratuites.
Art. 11. — L’organisation de l’Office, le contröle permanent des Services
ct leur perfectionnement seront assurEs par un Conseil d Administration nomraE
par le Ministre du Commerce, siegeant sous sa prEsidence et compose comme suit:
Le President de la Chambre de commerce de Paris, premier Vicc-President;
Sept presidents de Chambres de commerce des departements;
Six membres de la Chambre de commerce de Paris,' dEsignes par ectte
Compagnie;
Deux Presidents d’Unions de syndicats commerciaux de Paris ou des
departements;
Dcux Conseillers du Commerce exterieur;
Le Directeur du Commerce au MinistEre du Commerce, de l’Industrie, des
Postes et des Telegraphes;
Le Directeur General des Douanes au Ministere des binances;