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L’Office assurera, jusqu’au l or janvier 1899, l’cxecution du traite passe par
le Ministere du Commerce avec rimprimerie Paul Dupont, le 18 avril 1896. Ce
traite sera denonce avant le 1 er octobre 1898.
Pour participer aux depenses d’impression du Moniteur officiel du Commerce,
et en vue de maintenir les Services gratuits de ce journal, qu’il fait actuellement
ä diverses administrations et aux Chambres de commerce, tant en France qu'a
l’etranger, le Ministere du Commerce souscrit ä neuf Cents exemplaires du Moniteur
officiel du Commerce et de ses annexes pour la sommc forfaitaire de 12.500 francs,
prevue au chapitre 36 du projet de budget pour l’exercice 1898.
Dans le cas oü le Moniteur officiel du Commerce serait transforme et
augmente, soit comme periodicite, soit comme etendue, le nombre de neuf Cents
abonnements servis au Ministere du Commerce sera propörtionnellement diminue,
a moins que le credit inscrit ä cet effet dans le budget du Ministere du Commerce
ne permette d’augmenter l’allocation forfaitaire de 12.500 francs, mcntionnee
ci-dessus.
Fait en double, ä Paris, le 14 novembrc 1897.
Die Ergänzung vom 2. Jänner 1898 lautet:
AVENANT
Entre M. le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des
Teldgraphes, sous reserve de l’approbation des Chambres, et la
Chambre de commerce de Paris representee par son President, en
execution de sa deliberation du 11 novembrc 1897, il a ete convenu
de comp/eter comme suit la Convention du 14 novembrc 1897:
Art. 1 k 17 inclus. — (Sans changement.)
Art. 18. — Da Chambre de commerce de Paris s’engage h executer pendant
vingt anndes les clauses la concernant dans ladite Convention, sous la reserve
cxpresse qu’elle aura le droit d’en dcmander la resiliation au cas oü la Subvention
annuelle de 70.000 francs du Ministere du Commerce, de l’Industrie, des Postes
et des Telegraphes, prevue h l’article 6 de la Convention, cesserait, pendant cette
periode de vingt annees, d’etre inscrite au budget du Ministere du Commerce ä
titre d’allocation ä l’Office national du Commerce exterieur.
Toutefois, la suppression de la Subvention annuelle du Ministere du Com
merce n’entraincrait pas, au profxt de la Chambre de commerce de Paris, le droit
a la resiliation de la Convention si, au moment de la suppression, le revenu annuel
des sommes provenant de dons, legs et liberalites faits ä l’Oflice sans affectatiou
.speciale, atteignait 70.000 francs.
Art. 19, - - Les sommes provenant de dons, legs, liberalitis faits a 1 Office
sans affectatiou speciale et les sommes disponibles lors du regiement des comptes
de chaque exercice, deduction faite du fonds de roulement necessaire, seront, saut
decision contraire du Ministre du Commerce, affectees ä l’achat de titres nominatifs
de Heute framjaise ou d’obligations ou valeurs nominatives dont le minimum
d’intdrfit est garanti par l’Etat.
Art. 20. —- En cas de suppression de l’Office national du Commerce
extÄrieur, la liquidation des fonds appartenant ä cet etablissement sera cffectuee
comme suit:
1° I.es valeurs provenant de dons, legs ou liberalites faits b 1 Office avec
affectatiou speciale seront attribuees, par decrets rendus sur le rapport du Ministre
du Commerce, ii des etablissements publics ou recounus d’utilite publique, sus-
ceptiMes d’executer les intentions du donateur;
2° L’immeuble de la rue Feydeau et les nouveaux immeubles que la Chambre
de commerce de Paris aurait acquis ou fait editier dans le cas prevu par l’articlc 8
du projet de loi, pour etendre les Services de l’Office, resteront la proprict^ de la
Chambre de commerce;
3° Les objets mobiliers, collections et archives de loute Sorte seront attribues
ä la Chambre de commerce de Paris pour etre affectes aux Services de cette
Compagnie;