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4° Les rentes ou valeurs nominatives provenant du placement des dons,
legs ou liberaliles faits i l’Office sans aßectaäon speciale deviendront la pro-
priete de l’Etat.
Fäit en double, h Paris, le 2 janvicr 189b.
.1898
Diese Bestimmungen wurden durch folgendes Dekret vom 25. April
abgeändert:
DECKET
p o r t a n t m o
ment et la
difieation a la Convention intervcnue entre le G-ouverne-
Chambre de commerce de Paris, relativement ä l’Office
national du Commerce exterieur.
Le President de la Republique fran^aise,
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des
Vu la loi du 4 mars 1898, portant Creation d’un Office national du Com
merce exterieur;
Vu l'article 6 de ladite loi ainsi con^u:
»L’organiSation et le fonctionncment de l’Office, le Statut de ses lonctiou-
naires et agents, la liquidation en cas de Suppression de l’Office, seront regles
confoimement aux articles 9 et suivants de la Convention et de l’avenant prec.ites,
sous reserve des modifications et complements qui pourront dtre apportes aux
conditions ainsi reglees par des decrcts rendus en la forme des reglements d’ad-
ministration publique, d’accord avec la Chambre de commerce de Paris.«
Vu la Convention intervenue, le 14 novembre 1897, entre le Ministre du
Commerce, de Plndustrie, des Postes et des Telegraphes et la Chambre de com
merce de Paris; , „ . 10 „„
Vu l’avcnant ä ladite Convention, cn. dato du 2 janvier 1898;
Vu l’extrait de la deliberation de la Chambre de commerce de Paris, en
date du 2 fevrier 1898; .
Vu les lettres du President de cette Compagnie, en date des 4 fevrier et
17 mars 1898;
Le Conseil d’Ktat entendu,
Decr&tc: ....
Article premier. — Sont approuvees les modifications suivantes apportees
ä la convention du 14 novembre 1897.
jV rt , 2. Les prfisidents des Chambres de commerce des departements
peuvent designer par avance, pour la durec de leurs pouvoirs et a titre permanent,
un membre de leur compagnie qui les suppleera en cas d’empcchement.
Art. 3. — La representation des syndicats professionnels comprend: 1» dans
le Conseil d’Administration, deux presidents d’unions de syndicats industriels ou
commerciaux de Paris ou des departements, et deux presidents de syndicats indus
triels; 2° dans le Comite de Direction, un prfeideot de syndicat industriel, membre
du Conseil ^Administration.
Art. 4. - Les membres du Comite de Direction sont nommes par le
Ministre du Commerce et choisis dans le Conseil d’Administration.
Les trois membres representant la Chambre de commerce de Paris dans le
Comite de Direction, sont designes par cette Compagnie parmi les membres du
Conseil d’Administration.
Art. f>. — I.es membres du Conseil d’Administration et du Comite de
Direction sont nommes pour cinq aus.
Les membres sortants peuvent ein: renommes.
Cessent de plcin droit de faire partie du Conseil d’Administration et du
Comitd de Direction. les membres qui n’exerccnt plus les fonctions qui ont motive
leur nomination. Ils sont immediatement remplaces par des membres choisis dans
les catögories qu’ils representent.
Art. 6. I-a redaction de la partie du iMoniteur officiel du Commerce
qui n’dmaneia pas du Ministere sera preparee par l’Office sous le contröle du