Full text: VII. Jahrbuch der Export-Akademie des K. K. Österreichischen Handels-Museums (7)

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4° Les rentes ou valeurs nominatives provenant du placement des dons, 
legs ou liberaliles faits i l’Office sans aßectaäon speciale deviendront la pro- 
priete de l’Etat. 
Fäit en double, h Paris, le 2 janvicr 189b. 
.1898 
Diese Bestimmungen wurden durch folgendes Dekret vom 25. April 
abgeändert: 
DECKET 
p o r t a n t m o 
ment et la 
difieation a la Convention intervcnue entre le G-ouverne- 
Chambre de commerce de Paris, relativement ä l’Office 
national du Commerce exterieur. 
Le President de la Republique fran^aise, 
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Vu la loi du 4 mars 1898, portant Creation d’un Office national du Com 
merce exterieur; 
Vu l'article 6 de ladite loi ainsi con^u: 
»L’organiSation et le fonctionncment de l’Office, le Statut de ses lonctiou- 
naires et agents, la liquidation en cas de Suppression de l’Office, seront regles 
confoimement aux articles 9 et suivants de la Convention et de l’avenant prec.ites, 
sous reserve des modifications et complements qui pourront dtre apportes aux 
conditions ainsi reglees par des decrcts rendus en la forme des reglements d’ad- 
ministration publique, d’accord avec la Chambre de commerce de Paris.« 
Vu la Convention intervenue, le 14 novembre 1897, entre le Ministre du 
Commerce, de Plndustrie, des Postes et des Telegraphes et la Chambre de com 
merce de Paris; , „ . 10 „„ 
Vu l’avcnant ä ladite Convention, cn. dato du 2 janvier 1898; 
Vu l’extrait de la deliberation de la Chambre de commerce de Paris, en 
date du 2 fevrier 1898; . 
Vu les lettres du President de cette Compagnie, en date des 4 fevrier et 
17 mars 1898; 
Le Conseil d’Ktat entendu, 
Decr&tc: .... 
Article premier. — Sont approuvees les modifications suivantes apportees 
ä la convention du 14 novembre 1897. 
jV rt , 2. Les prfisidents des Chambres de commerce des departements 
peuvent designer par avance, pour la durec de leurs pouvoirs et a titre permanent, 
un membre de leur compagnie qui les suppleera en cas d’empcchement. 
Art. 3. — La representation des syndicats professionnels comprend: 1» dans 
le Conseil d’Administration, deux presidents d’unions de syndicats industriels ou 
commerciaux de Paris ou des departements, et deux presidents de syndicats indus 
triels; 2° dans le Comite de Direction, un prfeideot de syndicat industriel, membre 
du Conseil ^Administration. 
Art. 4. - Les membres du Comite de Direction sont nommes par le 
Ministre du Commerce et choisis dans le Conseil d’Administration. 
Les trois membres representant la Chambre de commerce de Paris dans le 
Comite de Direction, sont designes par cette Compagnie parmi les membres du 
Conseil d’Administration. 
Art. f>. — I.es membres du Conseil d’Administration et du Comite de 
Direction sont nommes pour cinq aus. 
Les membres sortants peuvent ein: renommes. 
Cessent de plcin droit de faire partie du Conseil d’Administration et du 
Comitd de Direction. les membres qui n’exerccnt plus les fonctions qui ont motive 
leur nomination. Ils sont immediatement remplaces par des membres choisis dans 
les catögories qu’ils representent. 
Art. 6. I-a redaction de la partie du iMoniteur officiel du Commerce 
qui n’dmaneia pas du Ministere sera preparee par l’Office sous le contröle du
	        
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