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POLICE D’ASSURANCES MARITIMES SUR
MARCHANDISES PAR VAPEURS
D eposee au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, le 22 Decembre 1882.
CONDITIONS GENERALES.
ARTICLE1«. — SONT AUX RISQUES DES
ASSUREURS tous dommages et pertes qui
arrivent aux choses assurees par tempeite, nau-
frage, echouement, abordage, reläches forcöes,
changements forces de route, de voyage et de
navire,^ jet, feu, pillage, piraterie et baraterie,
et göneralement par tous accidents et fortunes
de mer.
ART. 2. — LES RISQUES DE GUERRE civile
ou^etrangere ne so nt ä Ja Charge des Assureurs
qu’autant qu’il y a convention expresse. Dans
ce cas, il est entendu qu’ils repondent de tous
dommages et pertes qui arrivent aux choses
assurees par guerre, hostilites, represailies,
arr£ts, captures et molestations de gouverne-
ments quelconques, amis et ennemis, reconnus
et non reconnus, et generalement de tous ac
cidents et fortunes de guerre.
ART. 3. — LES " ASSUREURS SONT
EXEMPTS de tous dommages et pertes prove-
nant du vice propre de la chose; de captures
confiscations et evenements quelconques pro-
verrant de contrebande ou de commerce pro-
liibe ou clandestin; enfin de tous frais quel
conques de quarantaine, d’hivernage et de
jours de planche.
ART. 4. — LES RISQUES COURENT du
moment oü la marchandise quitte laterrepour
etre embarquee, et finissent au moment de sa
mise ä terre, au point de destination, tous ris
ques d’alläges pour transport immediat de bord
ä terre et de terre ä bord dtant ä la Charge des
Assureurs.
Les risques de drömes ne sont pas il la Charge
des Assureurs, sauf convention speciaie.
ART. 5. — LES RISQUES DE QUARAN
TAINE sont it la Charge des Assureurs. Si le
nayire va faire quarantaine ailleurs, qu’au point
de destination, il e>t payd une augmentation
de prime de^demi pour cent par mois depuis
le iour du döpart jusqu’a celui du retour.
ART. t 6. — DANS TOUS LES GAS OU LE
CALCUL de la prime se tait par periodes
mensuelles ou autres, toute periode commencde
est comptee comrae nni'e.
, ART. 7. —^SI L’ A SS URAN CE EST FAITE
SUR NAVIRE ou navires inddterminds, l’assurö
est tenu de faire connaitre aux Assureurs le
nom du navire ou des navires et de leur ddclarer
la somrae en risque, des la reception des avis
qu’il aura recus lui-meme ou au plus tard dans
les trois jours de cette reception.
Apres quatre mois dcoulds ä partir de la date
de la police, la police ne peut plus produire
aucun eftet au profit de l’assurd, pour tout ce
qui n’aura pas 6t6 declard dans ce deiai.
ART. 8. LE DELAISSEMENT POUR
DEFAUT DE NOÜVELLES peut etre fait:
apres six mois pour tout voyage au cabotage;
apres huit mois pour les voyages en decä des
caps Horn et de Bonne-Esperance; apres’douze
mois pour tous les voyages au delä de Pun ou
de l’autre desdits caps.
Ces delais doivent se compter au lieu de de
stination du dernier voyage entrepris et de la
date des dernicires nouvelies connues. Us se
rdduisent du quart pour les vapeurs. L’assure
est tenu de justifier de la non-arrivee et de la
date du ddpart.
Le delaissement peut dtrb fait aussi:
1° Dans le cas prevu par Part. 394 du Code
de Commerce;
2° Dans le cas de vente ordonnee ailleurs
qu’aux points de depart ou de destination pour
cause d’avaries materielles ä la marchandise
assuree provenant d’une fortune de mer a la
Charge des Assureurs.
3° Dans tous les cas d’innavigabilite du navire,
par naufrage ou autrement, si, apres les delais
ci-dessous, la marchandise n’a pas pu etre remise
ä la disposition des destinataires 011 des assures
ou au moins si le rechargement ä bord d’un
autre navire pret ä la recevoir n’en a pas ete
commencd dans les mdmes delais.
Les delais sont:
De quatre mois si l’evdnement a eu lieu sur
les cötes .ou lies de l’Europe ou sur le littoral
d’Asie ou d’Afrique bordant la Mediterranee et la
Mer Noire, sur les cötes ou lies de l’Ocean
Atlantique hors d’Europe;
De six^mois sie Tövenement a eu lieu sur les
autres cötes ou iles.
Les dölais courent du jour de la notification
de l’innavigabilitö faite par les assures aux
Assureurs.
Si l’evönement a eu lieu sur un point avec
lequel la navigation peut etre interrompue par
la glace ou par une cause de force majeure, le
deiai est prolonge du temps pendant lequel
Pa.ccös du lieu de l’evenement aura öte notoire-
ment empöche. .
4° Dans le cas ou, independamment de tous
frais quelconques, la perte ou la deterioration
materielle absorbe les trois quarts de la valeur.
Aucun autre cas ne donne droit au delais
sement.
Il est expressement döroge aux dispositions
du Code de Commerce et notamment des art. 36o
et 375), contraires a celles des paragraphes
qui precedent.
ART. 9. - LES AVARIES COMMUNES et
les avaries particulieres en frais se reglent
cumulativement entre eiles, indöpendamment
des avaries materielles. Elles sont remboursees
intögralement et sans retenue pour tous voyages
quelconques.
Neanmoins, siles contributions proportionnel-
les ontetö payöes sur une somme superieure ä la
somme assuree, les Assureurs ne doivent que
la proponion. de la somme assuree.
ART. 10. — Sur les MarchandiSes de'signers an
Tableau ci apres, les Assureurs n°, garantissent pas
la deterioration materielle non vlus que le coulage,
me me depassant les trois quarts, si ce n'est:
1® Quand lesdits dommages proviennent d’un
incendie;