Full text: XIV. Jahrbuch der Export-Akademie des K. K. Österreichischen Handels-Museums (14)

25 
POLICE D’ASSURANCES MARITIMES SUR 
MARCHANDISES PAR VAPEURS 
D eposee au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, le 22 Decembre 1882. 
CONDITIONS GENERALES. 
ARTICLE1«. — SONT AUX RISQUES DES 
ASSUREURS tous dommages et pertes qui 
arrivent aux choses assurees par tempeite, nau- 
frage, echouement, abordage, reläches forcöes, 
changements forces de route, de voyage et de 
navire,^ jet, feu, pillage, piraterie et baraterie, 
et göneralement par tous accidents et fortunes 
de mer. 
ART. 2. — LES RISQUES DE GUERRE civile 
ou^etrangere ne so nt ä Ja Charge des Assureurs 
qu’autant qu’il y a convention expresse. Dans 
ce cas, il est entendu qu’ils repondent de tous 
dommages et pertes qui arrivent aux choses 
assurees par guerre, hostilites, represailies, 
arr£ts, captures et molestations de gouverne- 
ments quelconques, amis et ennemis, reconnus 
et non reconnus, et generalement de tous ac 
cidents et fortunes de guerre. 
ART. 3. — LES " ASSUREURS SONT 
EXEMPTS de tous dommages et pertes prove- 
nant du vice propre de la chose; de captures 
confiscations et evenements quelconques pro- 
verrant de contrebande ou de commerce pro- 
liibe ou clandestin; enfin de tous frais quel 
conques de quarantaine, d’hivernage et de 
jours de planche. 
ART. 4. — LES RISQUES COURENT du 
moment oü la marchandise quitte laterrepour 
etre embarquee, et finissent au moment de sa 
mise ä terre, au point de destination, tous ris 
ques d’alläges pour transport immediat de bord 
ä terre et de terre ä bord dtant ä la Charge des 
Assureurs. 
Les risques de drömes ne sont pas il la Charge 
des Assureurs, sauf convention speciaie. 
ART. 5. — LES RISQUES DE QUARAN 
TAINE sont it la Charge des Assureurs. Si le 
nayire va faire quarantaine ailleurs, qu’au point 
de destination, il e>t payd une augmentation 
de prime de^demi pour cent par mois depuis 
le iour du döpart jusqu’a celui du retour. 
ART. t 6. — DANS TOUS LES GAS OU LE 
CALCUL de la prime se tait par periodes 
mensuelles ou autres, toute periode commencde 
est comptee comrae nni'e. 
, ART. 7. —^SI L’ A SS URAN CE EST FAITE 
SUR NAVIRE ou navires inddterminds, l’assurö 
est tenu de faire connaitre aux Assureurs le 
nom du navire ou des navires et de leur ddclarer 
la somrae en risque, des la reception des avis 
qu’il aura recus lui-meme ou au plus tard dans 
les trois jours de cette reception. 
Apres quatre mois dcoulds ä partir de la date 
de la police, la police ne peut plus produire 
aucun eftet au profit de l’assurd, pour tout ce 
qui n’aura pas 6t6 declard dans ce deiai. 
ART. 8. LE DELAISSEMENT POUR 
DEFAUT DE NOÜVELLES peut etre fait: 
apres six mois pour tout voyage au cabotage; 
apres huit mois pour les voyages en decä des 
caps Horn et de Bonne-Esperance; apres’douze 
mois pour tous les voyages au delä de Pun ou 
de l’autre desdits caps. 
Ces delais doivent se compter au lieu de de 
stination du dernier voyage entrepris et de la 
date des dernicires nouvelies connues. Us se 
rdduisent du quart pour les vapeurs. L’assure 
est tenu de justifier de la non-arrivee et de la 
date du ddpart. 
Le delaissement peut dtrb fait aussi: 
1° Dans le cas prevu par Part. 394 du Code 
de Commerce; 
2° Dans le cas de vente ordonnee ailleurs 
qu’aux points de depart ou de destination pour 
cause d’avaries materielles ä la marchandise 
assuree provenant d’une fortune de mer a la 
Charge des Assureurs. 
3° Dans tous les cas d’innavigabilite du navire, 
par naufrage ou autrement, si, apres les delais 
ci-dessous, la marchandise n’a pas pu etre remise 
ä la disposition des destinataires 011 des assures 
ou au moins si le rechargement ä bord d’un 
autre navire pret ä la recevoir n’en a pas ete 
commencd dans les mdmes delais. 
Les delais sont: 
De quatre mois si l’evdnement a eu lieu sur 
les cötes .ou lies de l’Europe ou sur le littoral 
d’Asie ou d’Afrique bordant la Mediterranee et la 
Mer Noire, sur les cötes ou lies de l’Ocean 
Atlantique hors d’Europe; 
De six^mois sie Tövenement a eu lieu sur les 
autres cötes ou iles. 
Les dölais courent du jour de la notification 
de l’innavigabilitö faite par les assures aux 
Assureurs. 
Si l’evönement a eu lieu sur un point avec 
lequel la navigation peut etre interrompue par 
la glace ou par une cause de force majeure, le 
deiai est prolonge du temps pendant lequel 
Pa.ccös du lieu de l’evenement aura öte notoire- 
ment empöche. . 
4° Dans le cas ou, independamment de tous 
frais quelconques, la perte ou la deterioration 
materielle absorbe les trois quarts de la valeur. 
Aucun autre cas ne donne droit au delais 
sement. 
Il est expressement döroge aux dispositions 
du Code de Commerce et notamment des art. 36o 
et 375), contraires a celles des paragraphes 
qui precedent. 
ART. 9. - LES AVARIES COMMUNES et 
les avaries particulieres en frais se reglent 
cumulativement entre eiles, indöpendamment 
des avaries materielles. Elles sont remboursees 
intögralement et sans retenue pour tous voyages 
quelconques. 
Neanmoins, siles contributions proportionnel- 
les ontetö payöes sur une somme superieure ä la 
somme assuree, les Assureurs ne doivent que 
la proponion. de la somme assuree. 
ART. 10. — Sur les MarchandiSes de'signers an 
Tableau ci apres, les Assureurs n°, garantissent pas 
la deterioration materielle non vlus que le coulage, 
me me depassant les trois quarts, si ce n'est: 
1® Quand lesdits dommages proviennent d’un 
incendie;
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.