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est etabli que la nouvelle de la perte ou de
l’arrivee etait parvenüe, soit au ]ieu oü. se trou-
vait l’assure, avant l’ordre d’assurance donne
soit sur la place du domicile de l’Ässureur,
avant la signature de la police. Cette prdsomp-
tion est substituee a ceile de la lieue et demie
par heure, et il est ddrogd ä l’art. 366 du
Code de Commerce.
Tomefois, il peut etre stipule dans le contrat
que l’assurance est faile sur bonnes ou mau-
vaises nouvelles. Dans ce cas, et conformement
ä l’art. 36y dudit Code, le contrat n’est annule
que sur la preuve que l’assure savait la perte
ou l’Assureur l’arrivee.
ART. i9. — TO US DROITS RE CI PRO-
QUEMENT RESERVES, l’assure doit et l’As-
sureur peut, dans le cas de sinistre, veiller ou
proceder au sauvetage des objets assures,
prendre ou requerir toutes mesures conservatoi-
res, sans qu’on puisse lui opposer d’avoir fait
acte de propriete.
L’Ässureur peut. notamment en cas de perte
ou d’umavigabilite du navire, pourvoir lui-
meine ä la reexpedition des marchandises a
leur destination. L’assure doit lui fournir, s’il en
est requis, tous les documents utiles en son
pouvoir, pour aider a l’execution des mesures
conservatoires. ,
L’assurd est responsable de sa negligence
;i prevenir les Assureurs ou leurs agents, ou
ä prendre lui-memel.es mesures de Conservation
ainsi que des obstacles qu’ils, apporterait ä
l’action des Assureurs.
ART. 20. — LES TAXES, timbres et coüt
de la police sont ä la Charge de l’assure.
ART. 2i. — Les Assureurs autorisent toutes
reläches, tout deroutement meme retrograde
et tout transbordement occasionnes par les be-
soins ordinaires ou extraordinaires du Service
de la Compagnie ä laquelle appartient le väpeur
porteur des marchandises assurees.
ART. 22. — Sont egalement ä lacharge des
Assureurs, tous risques de sejour a terre, y
compris ceux d’incendie, de vol et de pillage
ceux de Chemin de fer, le tout sans inter-
ruption aucune depuis le moment oü les mar
chandises assurdes seront prises en Charge,
jusqu’au moment de leur delivrance au point
extreme de destination.
ART. 23. — Les reglements d’avaries grosses
etablis a l’Etranger seront obligatoires pour
les Assureurs.
TABLEAU DES SERiES
Ries, Grains et Grain es en sacs . . . 100 saCs
Cafes en sacs a5 sacs
Cafes en füts iooo francs.
Liquides en füts . . iooo francs.
„ en bouteilles . 5oo francs.
Indigos . . . . - i colis.
Orfevrerie et Bijouterie fine i colis.
Poivres . ......* 20 sacs.
Soies et Soieries- .......... 1 colis.
l,.,,.. I 100 sacs, 5 bärriques, io tier-
Sucies blute ! fons . 20 ’ quartSj q 2D c i nastres .
Pour les marchandises non designees au
present tableau, les series sont d’une valeur
de 2000 francs au moins.
Les marchandises chargees en vrac, sauf les
cuirs, ne sont point divisees en series.
Aux condilions generales qiii precedent et ä celles particulieres qni suivent,
par Ventremise de M moyennant la printe de
payable
les soussignes assurent, respectivement et sans solidarile entre enx, pour les sommes
designees par chacun d’eux, ä M
agissant pour compte de qui il apparliendra, avec ou sans ordre, pour le voyage
de sortie