Full text: XIV. Jahrbuch der Export-Akademie des K. K. Österreichischen Handels-Museums (14)

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est etabli que la nouvelle de la perte ou de 
l’arrivee etait parvenüe, soit au ]ieu oü. se trou- 
vait l’assure, avant l’ordre d’assurance donne 
soit sur la place du domicile de l’Ässureur, 
avant la signature de la police. Cette prdsomp- 
tion est substituee a ceile de la lieue et demie 
par heure, et il est ddrogd ä l’art. 366 du 
Code de Commerce. 
Tomefois, il peut etre stipule dans le contrat 
que l’assurance est faile sur bonnes ou mau- 
vaises nouvelles. Dans ce cas, et conformement 
ä l’art. 36y dudit Code, le contrat n’est annule 
que sur la preuve que l’assure savait la perte 
ou l’Assureur l’arrivee. 
ART. i9. — TO US DROITS RE CI PRO- 
QUEMENT RESERVES, l’assure doit et l’As- 
sureur peut, dans le cas de sinistre, veiller ou 
proceder au sauvetage des objets assures, 
prendre ou requerir toutes mesures conservatoi- 
res, sans qu’on puisse lui opposer d’avoir fait 
acte de propriete. 
L’Ässureur peut. notamment en cas de perte 
ou d’umavigabilite du navire, pourvoir lui- 
meine ä la reexpedition des marchandises a 
leur destination. L’assure doit lui fournir, s’il en 
est requis, tous les documents utiles en son 
pouvoir, pour aider a l’execution des mesures 
conservatoires. , 
L’assurd est responsable de sa negligence 
;i prevenir les Assureurs ou leurs agents, ou 
ä prendre lui-memel.es mesures de Conservation 
ainsi que des obstacles qu’ils, apporterait ä 
l’action des Assureurs. 
ART. 20. — LES TAXES, timbres et coüt 
de la police sont ä la Charge de l’assure. 
ART. 2i. — Les Assureurs autorisent toutes 
reläches, tout deroutement meme retrograde 
et tout transbordement occasionnes par les be- 
soins ordinaires ou extraordinaires du Service 
de la Compagnie ä laquelle appartient le väpeur 
porteur des marchandises assurees. 
ART. 22. — Sont egalement ä lacharge des 
Assureurs, tous risques de sejour a terre, y 
compris ceux d’incendie, de vol et de pillage 
ceux de Chemin de fer, le tout sans inter- 
ruption aucune depuis le moment oü les mar 
chandises assurdes seront prises en Charge, 
jusqu’au moment de leur delivrance au point 
extreme de destination. 
ART. 23. — Les reglements d’avaries grosses 
etablis a l’Etranger seront obligatoires pour 
les Assureurs. 
TABLEAU DES SERiES 
Ries, Grains et Grain es en sacs . . . 100 saCs 
Cafes en sacs a5 sacs 
Cafes en füts iooo francs. 
Liquides en füts . . iooo francs. 
„ en bouteilles . 5oo francs. 
Indigos . . . . - i colis. 
Orfevrerie et Bijouterie fine i colis. 
Poivres . ......* 20 sacs. 
Soies et Soieries- .......... 1 colis. 
l,.,,.. I 100 sacs, 5 bärriques, io tier- 
Sucies blute ! fons . 20 ’ quartSj q 2D c i nastres . 
Pour les marchandises non designees au 
present tableau, les series sont d’une valeur 
de 2000 francs au moins. 
Les marchandises chargees en vrac, sauf les 
cuirs, ne sont point divisees en series. 
Aux condilions generales qiii precedent et ä celles particulieres qni suivent, 
par Ventremise de M moyennant la printe de 
payable 
les soussignes assurent, respectivement et sans solidarile entre enx, pour les sommes 
designees par chacun d’eux, ä M 
agissant pour compte de qui il apparliendra, avec ou sans ordre, pour le voyage 
de sortie
	        
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