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La quotile de franchise sur les objets non
designes dans je tableau qui precede est iixee
a cmq pour Cent.
La franchise de dix ponr Cent, prevue par
i ai ticle ii pour les liquides en futaiiles, au ca-
Dotage et pour les eaux-de-vie, est indepen-
dante de la franchise du coulage ordinaire la-
quoile est fixee ä deux pour cent pour ie petit
cabotage, quatre pour Cent pour le grand cabo-
tage et a dix pour Cent pour le Iong cours.
La franchise est toujours caiculee sur la somme
assuree, divisde s’il y t a lieu en series.
pÄc • I2 - 7\ LE Reglement des ava-
KüiS particuliöres materielles, sur les marchan-
dises chargees autrement qu’en vrac, a lieu par
series etablies conformement au cours de la
ia a po!ice VlgUCUr ’ au > 0l,r de hl s'gnatnre de
.Pour toutes marchandises donnant lieu a re.
ciamation pour cause d’avaries particulieres,
I assureur peut exiger la vente aux enchäres
publiques de la partie avaride, pour en deter-
roiner la yaleur.
La quotitc des avaries particulieres est d£ter-
minee par la comparaison de valeurs a l’entre-
pot, si la vente des marchandises avariees a eu
neu a 1 entrepöt, et par la comparaison des va-
leins a 1 acquitte, si la vente a eu lieu ä l’ac-
qiutte. 1,0
.ART. i3. - LA SOMME SOUSCRITE par
cnaque assureur est la lirnite de ses engagements
1 jamais Atre term de payer au dela. ’
RIKC 1 -; ;t , r0U > ES 1T-RTJSS ET AVA-
1X1 a la Charge des assureurs sont pavees
comptant, trcnte jours aprcs Ja rcniisc complite
des ptSces justificatives au portcur de ces pidces
de pröcu P raüon te * °' iCC ’ q,1 ’ il Soil
1 KURS ArI«?S N ? ßSTANT TC>UTES y A-
AUKLijbS, les assureurs peuvent, lors
J nne rcclamation de pertes ou d’avaries' de-
mander la justification des valeurs reelles et
teduire, en.cas d’exagdration, la somme assure»
c< . >, ; tant ,- augmente de dix pour Cent, a
moms qu ils n aient cxpressdment agree mie
mi r ne y e at ‘ 0a suplJr,eure d ’ une quotite ddter-
d’achaTt Ä« ,** ra dtab,i Par les factures
d achat et, a d^faut, par les prix courants aux
temps et heux du chargement, le tout augmente
les frais jusqu’ä tiord, des avances de
mais sansfnSrl’t ’ Prime d ’ assurance >
ART. ifi. — ST EA PRIME DU RISQUE don
nant lieu h rcclamation n’est pas pavee eile
dmfs u n 5.»J n?ee arec rmdemnitC due, mCme
•I nn tterf O . i* ,a P oIlce auralt Äd transmise
u un tiers porteur.
ART. i 7 . f;„ cas .de faiilite ou de Sus
pension notoire de paiements de l’assure : ou
en cos de nonpaiement d’une prime dchue les
assureurs, apres sommation restc ; e infructueuse
taue au dömicile de Passure, d-avoir Ä pay«
ou lournir caution valable dans les vingt-quatre
.eures, peuvent animier par nne simple noti-
la C no°s?ö LTr P 3 r 'T lc ‘ ,rc recommnndCe ä
■ a poste a partir des derniercs nouvelies, toute
assurance en cours, ddsignde dans la notification
™"noÄ U H d’al-onnement smtscrRe
a nom de I asstird les assureurs renoncant k
ia P r ' mc , d ;'. ris q |,e en cours et ä toutes appli-
yations ultenenres. i y
h assurd residant hors de France qui aura
tiaite par 1 entremise d’un courtier francais est
presumd avoir ein dömicile eher le courtier
. 11 cas d , e tai-Uite ou Suspension notoire de
paiements de i assureur, l’assure'e a la r&ipro-
eite des niemes droits.
Les dispositions du premier paragraphe ne
son pas applicables aux tiers de bonne foi
porteurs du comiaissement et de la police ou
de 3 avenant d’application. F
simPTml- ‘ tes . assures kt les as-
oukLLRS sont toujours p res um es avoir recu
connaissance immCdiate des nouvelies concer-
nant les choses assurdes, qui sont parvenues
•in lieu ou ils se troüvent respectivement En
cousequence, toute assurance faiteaprbs la perte
ou 1 arrivde des choses assure : es est nulle s’il
est dtablt que la nouvelle dela perte ou de l’ar-
rivee dtait parvenue soit au lieu oü se trouvait
1 assure, avant 1 ordre d’assnrance donne', soit
sin la place du dömicile de l’assureur, avant la
si'SSttf'T de !a PC 1 '“. Cette prdsomption es!
substttu& h celle de la heue et demie par heitre
et il est derogd i l’article 366 du Code de Com-
me ree. ‘
.,%* • liors ,qc’il CSt stipuie que I’assnraöce
est falte sur bonnes ou mauvaises nouvelies
contormdment ä l’article 3<> 7 dudit Code, la no-
toridtc rdsultant d’une pubiieation dans i!n jour-
nal avant la stgnature du contrat tient lieu de
preuve.
ufvt l&zZSB I ?, R0ITS RKCIPROQUE-
nln? a - ss . ur<S doit et l’assureur
peu,, dans les cas de simstre, veiller ou pro-
yder an sauvetage des objets assurds, prendre
ou requuir toutes mesures conservatoires, Sans
propridtd UISS? *" opposer d ’ av0 > r fait acte de
1- assureur peut, notamment en cas de perte
pu d lnnavigabilitd du navire, pourvoir luimeme
a la reexpedition des marchandises k leur desti-
natton. J, assurde doit iui fournir, s’il en est re-
quis, tous documcnts utiles en son pouvoir. pour
uiaer a i execütion des mesures conservatoires
L assuree est responsable de sa negligence il
prevemr les assureurs ou leurs agents, ou a
piendie lui-meme des mesures de Conservation
de"' ass»reurs’. bSt ‘'' ClCS qU ’ n appor,orait ä I’action
aRI. 2o. -- LES FAXE.S, timbres et coiit
de Police sont a la Charge de l’assure.
AR 1 ■ 2t. COMPETENCE. - Si plus de
moitie de la valeur des marchandises est assu
ree sur un meine lieu, l’assuri peut assigner
devant le tnbunal de ce lieu, dejä saisi d’un li-
iSfJ“ mime m^e eUrS P ° Ur ftirC iug6r a leur
Hors le cas ci-dessus, les assureurs ne Den-
vern etre assignes que devant le Tribunal de
Pa«i!r| r v e fv' leU i? u ! e C0!ltrat adtd souscrit,
1 fn// an ' election de dömicile, ou, au
choix de 1 assur^, si le contrat a £t<5 souscrit
naf hI 1 r fient ° u H^ndatai.re, devant le Tribn-
i , du si ^’ e de )a Compagnie
ou du dömicile de Fassureur.
d6i :°8 6 a ux dispositions du Code de
Sn nt d i * Clvll - e i qui seraient contraires ^ celies
du present article.
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