Full text: XIV. Jahrbuch der Export-Akademie des K. K. Österreichischen Handels-Museums (14)

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La quotile de franchise sur les objets non 
designes dans je tableau qui precede est iixee 
a cmq pour Cent. 
La franchise de dix ponr Cent, prevue par 
i ai ticle ii pour les liquides en futaiiles, au ca- 
Dotage et pour les eaux-de-vie, est indepen- 
dante de la franchise du coulage ordinaire la- 
quoile est fixee ä deux pour cent pour ie petit 
cabotage, quatre pour Cent pour le grand cabo- 
tage et a dix pour Cent pour le Iong cours. 
La franchise est toujours caiculee sur la somme 
assuree, divisde s’il y t a lieu en series. 
pÄc • I2 - 7\ LE Reglement des ava- 
KüiS particuliöres materielles, sur les marchan- 
dises chargees autrement qu’en vrac, a lieu par 
series etablies conformement au cours de la 
ia a po!ice VlgUCUr ’ au > 0l,r de hl s'gnatnre de 
.Pour toutes marchandises donnant lieu a re. 
ciamation pour cause d’avaries particulieres, 
I assureur peut exiger la vente aux enchäres 
publiques de la partie avaride, pour en deter- 
roiner la yaleur. 
La quotitc des avaries particulieres est d£ter- 
minee par la comparaison de valeurs a l’entre- 
pot, si la vente des marchandises avariees a eu 
neu a 1 entrepöt, et par la comparaison des va- 
leins a 1 acquitte, si la vente a eu lieu ä l’ac- 
qiutte. 1,0 
.ART. i3. - LA SOMME SOUSCRITE par 
cnaque assureur est la lirnite de ses engagements 
1 jamais Atre term de payer au dela. ’ 
RIKC 1 -; ;t , r0U > ES 1T-RTJSS ET AVA- 
1X1 a la Charge des assureurs sont pavees 
comptant, trcnte jours aprcs Ja rcniisc complite 
des ptSces justificatives au portcur de ces pidces 
de pröcu P raüon te * °' iCC ’ q,1 ’ il Soil 
1 KURS ArI«?S N ? ßSTANT TC>UTES y A- 
AUKLijbS, les assureurs peuvent, lors 
J nne rcclamation de pertes ou d’avaries' de- 
mander la justification des valeurs reelles et 
teduire, en.cas d’exagdration, la somme assure» 
c< . >, ; tant ,- augmente de dix pour Cent, a 
moms qu ils n aient cxpressdment agree mie 
mi r ne y e at ‘ 0a suplJr,eure d ’ une quotite ddter- 
d’achaTt Ä« ,** ra dtab,i Par les factures 
d achat et, a d^faut, par les prix courants aux 
temps et heux du chargement, le tout augmente 
les frais jusqu’ä tiord, des avances de 
mais sansfnSrl’t ’ Prime d ’ assurance > 
ART. ifi. — ST EA PRIME DU RISQUE don 
nant lieu h rcclamation n’est pas pavee eile 
dmfs u n 5.»J n?ee arec rmdemnitC due, mCme 
•I nn tterf O . i* ,a P oIlce auralt Äd transmise 
u un tiers porteur. 
ART. i 7 . f;„ cas .de faiilite ou de Sus 
pension notoire de paiements de l’assure : ou 
en cos de nonpaiement d’une prime dchue les 
assureurs, apres sommation restc ; e infructueuse 
taue au dömicile de Passure, d-avoir Ä pay« 
ou lournir caution valable dans les vingt-quatre 
.eures, peuvent animier par nne simple noti- 
la C no°s?ö LTr P 3 r 'T lc ‘ ,rc recommnndCe ä 
■ a poste a partir des derniercs nouvelies, toute 
assurance en cours, ddsignde dans la notification 
™"noÄ U H d’al-onnement smtscrRe 
a nom de I asstird les assureurs renoncant k 
ia P r ' mc , d ;'. ris q |,e en cours et ä toutes appli- 
yations ultenenres. i y 
h assurd residant hors de France qui aura 
tiaite par 1 entremise d’un courtier francais est 
presumd avoir ein dömicile eher le courtier 
. 11 cas d , e tai-Uite ou Suspension notoire de 
paiements de i assureur, l’assure'e a la r&ipro- 
eite des niemes droits. 
Les dispositions du premier paragraphe ne 
son pas applicables aux tiers de bonne foi 
porteurs du comiaissement et de la police ou 
de 3 avenant d’application. F 
simPTml- ‘ tes . assures kt les as- 
oukLLRS sont toujours p res um es avoir recu 
connaissance immCdiate des nouvelies concer- 
nant les choses assurdes, qui sont parvenues 
•in lieu ou ils se troüvent respectivement En 
cousequence, toute assurance faiteaprbs la perte 
ou 1 arrivde des choses assure : es est nulle s’il 
est dtablt que la nouvelle dela perte ou de l’ar- 
rivee dtait parvenue soit au lieu oü se trouvait 
1 assure, avant 1 ordre d’assnrance donne', soit 
sin la place du dömicile de l’assureur, avant la 
si'SSttf'T de !a PC 1 '“. Cette prdsomption es! 
substttu& h celle de la heue et demie par heitre 
et il est derogd i l’article 366 du Code de Com- 
me ree. ‘ 
.,%* • liors ,qc’il CSt stipuie que I’assnraöce 
est falte sur bonnes ou mauvaises nouvelies 
contormdment ä l’article 3<> 7 dudit Code, la no- 
toridtc rdsultant d’une pubiieation dans i!n jour- 
nal avant la stgnature du contrat tient lieu de 
preuve. 
ufvt l&zZSB I ?, R0ITS RKCIPROQUE- 
nln? a - ss . ur<S doit et l’assureur 
peu,, dans les cas de simstre, veiller ou pro- 
yder an sauvetage des objets assurds, prendre 
ou requuir toutes mesures conservatoires, Sans 
propridtd UISS? *" opposer d ’ av0 > r fait acte de 
1- assureur peut, notamment en cas de perte 
pu d lnnavigabilitd du navire, pourvoir luimeme 
a la reexpedition des marchandises k leur desti- 
natton. J, assurde doit iui fournir, s’il en est re- 
quis, tous documcnts utiles en son pouvoir. pour 
uiaer a i execütion des mesures conservatoires 
L assuree est responsable de sa negligence il 
prevemr les assureurs ou leurs agents, ou a 
piendie lui-meme des mesures de Conservation 
de"' ass»reurs’. bSt ‘'' ClCS qU ’ n appor,orait ä I’action 
aRI. 2o. -- LES FAXE.S, timbres et coiit 
de Police sont a la Charge de l’assure. 
AR 1 ■ 2t. COMPETENCE. - Si plus de 
moitie de la valeur des marchandises est assu 
ree sur un meine lieu, l’assuri peut assigner 
devant le tnbunal de ce lieu, dejä saisi d’un li- 
iSfJ“ mime m^e eUrS P ° Ur ftirC iug6r a leur 
Hors le cas ci-dessus, les assureurs ne Den- 
vern etre assignes que devant le Tribunal de 
Pa«i!r| r v e fv' leU i? u ! e C0!ltrat adtd souscrit, 
1 fn// an ' election de dömicile, ou, au 
choix de 1 assur^, si le contrat a £t<5 souscrit 
naf hI 1 r fient ° u H^ndatai.re, devant le Tribn- 
i , du si ^’ e de )a Compagnie 
ou du dömicile de Fassureur. 
d6i :°8 6 a ux dispositions du Code de 
Sn nt d i * Clvll - e i qui seraient contraires ^ celies 
du present article. 
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