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Police Irapse fl'Assnrance Marita m Corps äe Mas ä Tapir
1« OCTOI1RE 1003
-IV du
Courtier: M.
Navire
Capitaine
Voyage
191
F ä o/ 0 F
Police et Timbre 2
Droit d’enregistrement
Total F
ART IC LR PRKMIKR. — Sont aux risques des
assureurs, dans les condilions ci-apris ddtcr-
mmees, les dommages et pertes qui arrivent au
navire assure par temp^te, naufrage, £chou
ement abordage, changement forc<£ de route ou
de voyage, jet, feu. explosion, pillage, oiraterie
et baraterie, et generalement tous accidents et
fortunes de mer.
ART. 2. — Les risques de guerre civile ou
etrangere ne sont ä ja Charge des assureurs
qu autant qu’il y a Convention expresse. Dans
ce cas, les assureurs repondent des dommages
et pertes provenant de guerre, hostilites, repre-
sailles, arrets, captures et molestations de gou-
vernements quelconques, amis ou ennemis, re-
coniius ou non reconnus, et generalement de
tous accidents et fortunes de guerre.
ART. 3. — Les risques de recours de tiers
autres que ceux qui seront exceptfo par les (>«
et 7° paragraphes de I’articieq, excerces contre
?.navire assure pour faits d’abordage ou cot-
lision avec un autre navire, pour heurt de di-
gues, quais, estacades, et genöralemert pour
dommages causts k tous objets materiels, sont
a la Charge des assureurs pour les neuf dixi6-
mes des domages alloii^s et jusqu’au maximum
des neuf dixiemes de la somme assurtSe.
L assure Supporte le dixiöme des dommages.
II Iui est mterdit de faire assurer ce dixiöme.
Ln cas d’infraction ä cette interdiction il sup
poitera une röduction d’un second dixibme,
ahn que hinterst du dixiäme soit retabli. ’
Le capitaine, de l’avis conforme du consul
de sa nation ou de l’agent des assureurs, est
11 traiter et transiger au mieux des
mte ets communs, sur toutes rdclamations
Geredes contre iui pour faits d’abordage.
ARI. 4. — Les assureurs sont exempts, par
exception et derogation en tant que de besoin
a ce qui a 6t6 dit a Particle premter quant ä la
garantie de la baraterie;
4’ Des faits de dol et de fraude du capitaine
De tousevenements quelconques rdsultant de
vioiation de blocus, de contrebande ou de com
merce prohibe ou clandestin;
Le tout a moins que le capitaine n’ait 6x6
enange sans l’agrdment de l’armateur ou de son
representant et remplacd par un autre que par
le second; ^ K
2. — Des dommages et pertes provenant du
vice propre;
y De la piqüre des vers sur les parties
du navire non protegees par un doublage me-
taüique; n
4 De tous frais d’hivernage, de quaran-
lame et de jours de planche;
5- — De toutes les consequences qu’entrainent
pour le navire lesiaits quelconques du capitaine
ou de requipage k terre;
6' — De tous recours exercös, par qui que
ce soit, pour dommages dprouves soit par les
a treteurs, Chargeurs ou reclamateurs de mar-
chandises, soit par les passagers ou Mquipage
du navire, a raison de tautes quelconques du
capitaine, de Pequipage ou du pilote;
7’ — De tous recours exerce's pour faits de
mort ou de blessures.
AR 7 ~ Ra valeur agrede du navire comp-
rend indivisement tous ses accessoires, notam-
ment les victuailles, avances 4 l’4quipage ar
mement et toutes mises dehors, ä moinslqu’il
ne puisse etre justifie que certaines de ces de-
penses concernent un int£r€t distinet de celui
de la proprio du navire.
A defaut de cette justification, les assureurs
du navire seront en troit, encas de d&aissement
de reduire sa valeur agre€c du montant de
toutes assurances faites s6par<Sment sur arme-
ment, victuailles ou mises dehors avant ou
apres 1 assurance du navire.
Neanmoins, dans les risques de peche, la
valeur de Parmement special de la peche et
pour les navires ä \apeur, la valeur de la
machine peuvent toujours etre assurees separd-
ment.
ART. ü. — Les risques de l’assuränce au
voyage courent du moment oü le navire a com-
mence a embarquer des marchandises, ou, ä
dCtaut, de celui ou i! a d6marr6 ou lev^Pancre,
et cessent quinze jours aprös qu'il a £t£ ancre
ou amarrd au Heu de sa destination, ä moins
qu il n ait requ a bord des marchandises pour
un autre voyage avant l’expiration des quinze
,01 lo ! r uqae cas les ris< T ues cesseront aussitöt.
AK1. 7. — La quarantaine est considdrde
comme laisant partie du voyage qui y donne
heu; neanmoins, si le navire assure au voyage
va faire quarantaine ailleurs qu’au point de
destination les assureurs ont droit ä une ang-
mentation de prime de trois quarts pour cent
par mois, depuis le jour du depart pour la
quarantaine jusqu’ä celui du retour.