Full text: XIV. Jahrbuch der Export-Akademie des K. K. Österreichischen Handels-Museums (14)

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Les memes augmentations de prime sont 
applicables au cas oü un navire, tröuv'ant son 
port de destination bloqud, sej'ourne devant 
ce port ou releve pour d’autres. Dans ce cas 
les assureurs continuent de courir les risques 
pendant tous sdjours et relevements sans cepen- 
dant que cette Prolongation puisse dtre de plus 
de six mois, ä dater de 3’arrivde devant le port 
bloqud; mais ils ne repondent d’ancuns trais 
ni augmentations de uepenses rdsultant de ces 
relevements et sejours. 
L’Assüfd peut toujours faire cesser les ris- 
ques ä son grd avant les .six mois. 
En cas d’assurance ä prime iiee, il est accorde 
sans augmentation de prime, quatre mois de 
sejour ä partir du moment oü le navire aura 
aborde au premier port oü il doit commencer 
ses operations. Si le sdjour Pure plus de quatre 
mois, il sera dü aux assureurs une augmentation 
de deux tiers pour cent par chaque mois sup- 
pldmentaire. 
ART. 8. — Le delaissement pour defaut de 
nouvelles peut etre fait: apres quatre mois 
pour tous navires a vapeur; apres six mois 
pour tous navires ä voiles, autres que ceux 
qui franchissent les caps Horn ou de Bonne- 
Espdrance; apres 8 mois pour ces derniers. 
Les ddlais se comptent au lieu de destination 
du dernier voyage entrepris, et de la date des 
dernieres .nouvelles recues. 
L’assurd est tenu de justifrer dela non-arrivee. 
ART. 9. — Par ddrogation expresse au Code 
de commerce, le ddlaissement ne peut §tre fait 
que pour les seuls cas: 
i - De disparition ou destruction totale du 
navire; 
2‘ D’innavigabiliteproduite parfortune de mer. 
ART. 10. — Si le montant total des depenses 
a faire ä un navire pour reparation d’avaries 
(deduction faite de la vaieur des vieux dou- 
blages et autres debris) depasse les trois quarts 
de la vaieur agrdbe, et si, par suite, la condam- 
nation du navire est prononcee, il est repute 
innavigable a l’egard des assureurs et peut leur 
etre delaisse. 
Ne devront entrer en ligne de compte dans 
le calcul des trois quarts que les rdparations 
d’avaries rdsultant de fortunes de mer et pres 
entes par les experts pour la remise du navire 
en bon dtat de navigabilitd. 11 ne pourra, notam- 
ment, y 6tre compris aucun Chiffre pour depen 
ses imprevues, gages et vivres d’equipages, 
primes de grosse, frais d’expertises, de proed- 
dure ou de sauvetage, etc. . . non plus que pour 
reparations provisoires. 
Si le navire, effectivement rdpare, est par venu 
ä sa destination, le ddlaissement n’est point 
recevable, quoique le coüt des rdparatiohs 
ait ddpasse les trois quarts. Dans ce cas, l’ac- 
tion d’avaries est seule ouverte ä l’assurd; 
sous les retenues et franchises prevues par les 
articles 18 et 20, et la meme action est ouverte 
a l’assurd franc d’avaries. 
ART. n. — Est pareillement repute inna 
vigable, et peut etre delaisse aux assureurs, le 
navire condamme faule de moyens materiels 
de rdparation, mais seulement s’ il est etabli 
que le navire ne pouvait pas relever avec secu- 
rite, au besoin aprüs alldgement ou paf l’aide 
d’un remorqueur, pour un autre port oü il eüt 
trouvd les ressources ndeessaires, et, de plus, 
qne les armateurs ne pouvaient pas faire par- 
venir au lieu de la reläche les. pieces de 
rechange indispensables qui y feraient ddfaut 
Ne pourra, au contraire, etre repute inna 
vigable ni ätre ddlaissd aux assureurs le navire 
qui aura etd condamnd en raison seulement du 
manque de fonds necessaires au paiement des 
depenses de rbparations ou autres. 
ART. 12. — Il est expressement convenu 
que les assureurs sont et demeurent etrangers: 
r Aux primes des emprunts ä la grosse con- 
tractes dans un port d’expedition ou de desti 
nation; 
2» A la saisie et vente du navire, dans un 
port d’expedition ou de destination, sur la pour 
suite des prdteurs ou de tous autres crdanciers; 
3- Aux effets de toutes determinations de 
l’armateur a l’egard des crdanciers, prises en 
vertu de l’article 246 du Code de commerce. 
ART. i3. — Le port d’expddition est reputd 
port de reläche si le navire, aprüs l’avoir qüitte 
en bon dtat, y rentre pour reparations d’avaries 
dprouvdes depuis sa sortie. 
ART. 14. — La loi du 12 aoüt i885 ayant 
abroge l’article 386 du Code de commerce, le 
frei sauve cesse d’appartenir, en cas de ddlais- 
sement, aux assureurs du navire. 
Les subventions de 1’Etat, qui pourront etre 
dues ä l’armement ne tont pas non plus partie 
du ddlaissement du navire. 
Les gages qui pourront etre dus par l’arme 
ment ä l’equipage, ainsi que tous rapatriements 
vivres suppletnentaires ou autres frais de l’equi- 
page, sont reputes charges soit du frei, soit de 
la Subvention ä gagner. En consequence, lesdits 
gages ou frais ne seront jamais Supportes par 
les assureurs du navire dans la liquidation du 
sauvetage; s’ils ont £t€ prdleves sur les produits 
du navire ou de ses ddbris, ils seront repetds 
contre les assurds. 
Il en sera ainsi alors meme qu’il n’y aurait 
ni fret sauve, ni frei paye d’avance, ni Sub 
vention de l’Etat. 
ART. i5. —; Dans les assurances a terme ou 
a prime ii4e, chaque voyage est l’objet d’un 
regiement distinct et separd. Chaque regie 
ment est dtabli comme s’il y avait autant de 
polices distinctes que de voyäges. La eomme 
assuree est, pour chaque voyage, la limite des 
eiigagements des assureurs. 
AKT. 16. — Il y a voyage distinct, eil ce qui 
touche rapplication de l’article i5 de la presente 
police, dans la traversde que fait un navire sur 
les pour aller prenare chargement. 
S’il prend Charge pour un ou plusieurs ports, 
il y a un seui voyage depuis le commencement 
di/chargement jusqü’ä la fin du dübarquement. 
Il en est ainsi alors mdme que Je navire a 
embarque des marchandises pour un voyage 
ulterieur. Ce nouveau voyage n’est reputd com- 
mence qu’au moment oü a dte acheve le ddchar- 
gement des autres marchandises. 
ART. v/. — Lorsque le navire a eprouvd des 
avaries ä la Charge des assureurs, et qu’il se 
trouve dans un port oü les reparations seraient 
impossibles ou trop dispendieuses, le^capitainc 
devra s’y borner aux reparations jugees indis 
pensables, et aller, au besoin avec l’aide d un' 
remorqueur, les completer au port le plus con- 
venable oü eiles pourraient s’effectuer avec eco- 
nomie. 
Pendant les trajets ainsi faits, en dehors des 
operations commerciales du navire, pour aller 
du port de reläche au port de reparation et en 
revenir, la prime mensuelle ne court pas dans 
les assurances ä terme; les vivres et gages 
d’equipage et les frais de remorquage sont ä 
la Charge des assureurs. 
Le capitaine devra egalement ne point faire 
doubler ou cardner son navire au port de 
reläche, s’il est reconnu par les experts que 
cette depense peut dtre ajournde ä un moment 
plus opportun. 
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