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Les memes augmentations de prime sont
applicables au cas oü un navire, tröuv'ant son
port de destination bloqud, sej'ourne devant
ce port ou releve pour d’autres. Dans ce cas
les assureurs continuent de courir les risques
pendant tous sdjours et relevements sans cepen-
dant que cette Prolongation puisse dtre de plus
de six mois, ä dater de 3’arrivde devant le port
bloqud; mais ils ne repondent d’ancuns trais
ni augmentations de uepenses rdsultant de ces
relevements et sejours.
L’Assüfd peut toujours faire cesser les ris-
ques ä son grd avant les .six mois.
En cas d’assurance ä prime iiee, il est accorde
sans augmentation de prime, quatre mois de
sejour ä partir du moment oü le navire aura
aborde au premier port oü il doit commencer
ses operations. Si le sdjour Pure plus de quatre
mois, il sera dü aux assureurs une augmentation
de deux tiers pour cent par chaque mois sup-
pldmentaire.
ART. 8. — Le delaissement pour defaut de
nouvelles peut etre fait: apres quatre mois
pour tous navires a vapeur; apres six mois
pour tous navires ä voiles, autres que ceux
qui franchissent les caps Horn ou de Bonne-
Espdrance; apres 8 mois pour ces derniers.
Les ddlais se comptent au lieu de destination
du dernier voyage entrepris, et de la date des
dernieres .nouvelles recues.
L’assurd est tenu de justifrer dela non-arrivee.
ART. 9. — Par ddrogation expresse au Code
de commerce, le ddlaissement ne peut §tre fait
que pour les seuls cas:
i - De disparition ou destruction totale du
navire;
2‘ D’innavigabiliteproduite parfortune de mer.
ART. 10. — Si le montant total des depenses
a faire ä un navire pour reparation d’avaries
(deduction faite de la vaieur des vieux dou-
blages et autres debris) depasse les trois quarts
de la vaieur agrdbe, et si, par suite, la condam-
nation du navire est prononcee, il est repute
innavigable a l’egard des assureurs et peut leur
etre delaisse.
Ne devront entrer en ligne de compte dans
le calcul des trois quarts que les rdparations
d’avaries rdsultant de fortunes de mer et pres
entes par les experts pour la remise du navire
en bon dtat de navigabilitd. 11 ne pourra, notam-
ment, y 6tre compris aucun Chiffre pour depen
ses imprevues, gages et vivres d’equipages,
primes de grosse, frais d’expertises, de proed-
dure ou de sauvetage, etc. . . non plus que pour
reparations provisoires.
Si le navire, effectivement rdpare, est par venu
ä sa destination, le ddlaissement n’est point
recevable, quoique le coüt des rdparatiohs
ait ddpasse les trois quarts. Dans ce cas, l’ac-
tion d’avaries est seule ouverte ä l’assurd;
sous les retenues et franchises prevues par les
articles 18 et 20, et la meme action est ouverte
a l’assurd franc d’avaries.
ART. n. — Est pareillement repute inna
vigable, et peut etre delaisse aux assureurs, le
navire condamme faule de moyens materiels
de rdparation, mais seulement s’ il est etabli
que le navire ne pouvait pas relever avec secu-
rite, au besoin aprüs alldgement ou paf l’aide
d’un remorqueur, pour un autre port oü il eüt
trouvd les ressources ndeessaires, et, de plus,
qne les armateurs ne pouvaient pas faire par-
venir au lieu de la reläche les. pieces de
rechange indispensables qui y feraient ddfaut
Ne pourra, au contraire, etre repute inna
vigable ni ätre ddlaissd aux assureurs le navire
qui aura etd condamnd en raison seulement du
manque de fonds necessaires au paiement des
depenses de rbparations ou autres.
ART. 12. — Il est expressement convenu
que les assureurs sont et demeurent etrangers:
r Aux primes des emprunts ä la grosse con-
tractes dans un port d’expedition ou de desti
nation;
2» A la saisie et vente du navire, dans un
port d’expedition ou de destination, sur la pour
suite des prdteurs ou de tous autres crdanciers;
3- Aux effets de toutes determinations de
l’armateur a l’egard des crdanciers, prises en
vertu de l’article 246 du Code de commerce.
ART. i3. — Le port d’expddition est reputd
port de reläche si le navire, aprüs l’avoir qüitte
en bon dtat, y rentre pour reparations d’avaries
dprouvdes depuis sa sortie.
ART. 14. — La loi du 12 aoüt i885 ayant
abroge l’article 386 du Code de commerce, le
frei sauve cesse d’appartenir, en cas de ddlais-
sement, aux assureurs du navire.
Les subventions de 1’Etat, qui pourront etre
dues ä l’armement ne tont pas non plus partie
du ddlaissement du navire.
Les gages qui pourront etre dus par l’arme
ment ä l’equipage, ainsi que tous rapatriements
vivres suppletnentaires ou autres frais de l’equi-
page, sont reputes charges soit du frei, soit de
la Subvention ä gagner. En consequence, lesdits
gages ou frais ne seront jamais Supportes par
les assureurs du navire dans la liquidation du
sauvetage; s’ils ont £t€ prdleves sur les produits
du navire ou de ses ddbris, ils seront repetds
contre les assurds.
Il en sera ainsi alors meme qu’il n’y aurait
ni fret sauve, ni frei paye d’avance, ni Sub
vention de l’Etat.
ART. i5. —; Dans les assurances a terme ou
a prime ii4e, chaque voyage est l’objet d’un
regiement distinct et separd. Chaque regie
ment est dtabli comme s’il y avait autant de
polices distinctes que de voyäges. La eomme
assuree est, pour chaque voyage, la limite des
eiigagements des assureurs.
AKT. 16. — Il y a voyage distinct, eil ce qui
touche rapplication de l’article i5 de la presente
police, dans la traversde que fait un navire sur
les pour aller prenare chargement.
S’il prend Charge pour un ou plusieurs ports,
il y a un seui voyage depuis le commencement
di/chargement jusqü’ä la fin du dübarquement.
Il en est ainsi alors mdme que Je navire a
embarque des marchandises pour un voyage
ulterieur. Ce nouveau voyage n’est reputd com-
mence qu’au moment oü a dte acheve le ddchar-
gement des autres marchandises.
ART. v/. — Lorsque le navire a eprouvd des
avaries ä la Charge des assureurs, et qu’il se
trouve dans un port oü les reparations seraient
impossibles ou trop dispendieuses, le^capitainc
devra s’y borner aux reparations jugees indis
pensables, et aller, au besoin avec l’aide d un'
remorqueur, les completer au port le plus con-
venable oü eiles pourraient s’effectuer avec eco-
nomie.
Pendant les trajets ainsi faits, en dehors des
operations commerciales du navire, pour aller
du port de reläche au port de reparation et en
revenir, la prime mensuelle ne court pas dans
les assurances ä terme; les vivres et gages
d’equipage et les frais de remorquage sont ä
la Charge des assureurs.
Le capitaine devra egalement ne point faire
doubler ou cardner son navire au port de
reläche, s’il est reconnu par les experts que
cette depense peut dtre ajournde ä un moment
plus opportun.
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