Full text: XIV. Jahrbuch der Export-Akademie des K. K. Österreichischen Handels-Museums (14)

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Pendant le temps ou le navire sdjourne dans 
le port de reläche en attendant des pi&ces de 
rechange qui lui sont envovdes d’ailleurs et 
sans lesquelles il ne ponrra'it continuer son 
voyage, )es assureurs prennent pareillement ä 
leur Charge les vivres et gages d’öquipage et 
gratuitement les risques. 
' ART. 18. - Les avaries ne sont paydes par 
les assureurs que sous la jretenue d’une fran 
chise de: 
3% de ]a somme assurde pour les avaries 
particulidres; 
i°/ 0 de ladite somme pour les avaries com- 
munes; 
1% de ladite somme pour les recours de tiers 
En cas de concours de plusieurs sortes d’ava- 
riesj la franchise retenue ne peutetre supdrieure 
au maximum de 3%. 
Les franchises ci-dessus s’appliquent aux 
navires ä volles. 
Quant aux navires ä vapeur, la franchise 
d’avaries particulidres est rdduite ä 2%; les 
franchises d’avaries communes et de recours 
de tiers sont supprimdes. 
ART. ig.— En cas d’dchouement suivi de 
remise a Hot. tous les frais & la Charge du 
navire, faits pour le renflouement, sont rem- 
boursds/sans retenue, au prorata des sommes 
assurdes, mime dans les risques souscrits 
francs d’avaries. ip est toutefois bien entendu 
que lorsque des objets du navire ont dte sacri- 
fids, leur remplacement subit les rdductions 
prevues par l’article 20 ci-apres. 
ART. 20. — II n’est admis, aans les rdgle- 
ments d’avaries, que le coüt des remplacements 
et rdparations reconnus ndeessaires par les ex- 
perts, l’assurd ne pauvant prdtendre ä aucune 
autre indemnite, pour quelque cause que ce soit, 
Pendant la premidre annde de la constructior, 
il n’est pas opdre de rdduction sur les ddpen- 
ses pour diffdrence du vieux au neuf, 
Pendant la seconde annde, il est operd une 
rdduction d’un cinquieme, et si le navire a plus 
de deux ans, une rdduction dü tiers sour toutes 
ddpenses autres que celles qui sont speciales 
ä la cardne et au doublage. Toutefois. sur les 
ancres ct les chafnes-cables, la rdduction n’est 
jamais supdrieure ä i5%. 
Si le navire est construil en fer, il n’y a pas 
de rdduction pendaru les deux premieres annees. 
La rdduction est de 10% pendant la troisidme 
et la quatrieme annde, de i5% aprds la qua- 
tridme annde. 
Quant aux ddpenses speciales ä la cardne 011 
au doublage, pour les navires construits en 
bois, la rdduction est d’un quarante-huitidme 
par mois dcould depuis que la dernidre cardne 
a dtd faite ou que le dernier doublage a dtd 
appliqud. 
La premidre ou la seconde annde de con- 
str.ucti.on compte depuis le premier jour de la 
premidre sortie du navire jusqu’ä celtii de son 
entrde au port oü il effectue ses rdparations. 
Le calcul des quarante-huitiemes sur les 
ddpenses de cardne et doublage se fait pareil- 
’ement depuis le jour de la sortie du navire, 
aprds J’achdvement de la cardne ou l’application 
du doublage neuf, jusqu’ä celui de son entrde 
au port 011 il renouvelle Rune ou l’autre, le 
dernier mois n’dtant comptd que s’ii est entamd 
de plus de quinze jours. 
Les memes rdductions s’appliquent äu rdgle- 
ment des indemnitds dues par les assureurs 
pour avaries communes. 
Dans tous les cas oü il y a Heu ä la rdduc- 
tion, en sont seul exceptds les frais de pilotage, 
de port, d’expertises, frais judiciaifes ou con- 
suiaires, et le remplacement des vivres perdus 
La rdduction n’a pas Heu non plus sur les 
ddpenses . de rdparations provisoires qui 
n’auront pas profite au navire, lorsqu’il a re- 
leve pour compldter ses rdparations. La rdduc 
tion est opdrde sur toutes autres ddpenses mime 
celles_ de location d’apparaux, pontons, grils, 
chantiers ou bassins, totalisdes comme si la 
rdparation avait dtd adjugde ä forfait etä l’entre- 
prise, mais sous la deduction du produit net 
des vieux doublages et autres ddöris. 
Lorsque, sur l’avis des experts, des mem- 
brures, töles ou autres pidees avarides du na 
vire auront dte simplement ecarvdes, section- 
ndes ou redressdes, au Heu d’dtre intdgralement 
remplacdes, les rdparations ainsi faites ne subi- 
ront, par ddrogation ä ce qui preedde, aucune 
reduction pour diffdrence du vieUx au neuf. 
Les primes des emprunts a la grosse con- 
tractee dans un port de reläche, commissions 
d’avances de fonds, intdrdts ou tous autres frais 
proportionnels, sont ventilds et ne sont Sup 
portes par les assureurs que proportionelle- 
ment ä l’indemnitd nette a leur Charge, etablie 
d’apres les bases ci-dessus. 
Si Hemprunt ä la grosse ä.dte contractd pour 
un terme plus dloignd que celui du voyage en 
cours, la prime est rdduite 4 ce qu’elle eüt 
dte pour le terme dudit voyage en cours, 
suivant. appreciation ä faire par amis communs. 
La contiibution du fret ä Havarie grosse n’est 
ä la Charge de l’assureur sur corps qu’ä la 
double, condition que les assurds aient pris 
l’engagement de ne pas iaire assurcr le frdt et 
que ce fret, payd d’avance ou non, ne soit pas 
acquis ä tout evdnement. 
Dans, les reglements d’avaries particulieres, 
les vivres et gages d’dquipages pendant les 
rdparations ne sont pas ä la Charge des as 
sureurs du navire, sauf ce qui est dit au dernier 
paragraphe de l’article 17. 
Lesdits vivres et gages de l’dquipage sont 
toujours reputds charges du fret. 
ART. 21. ■— Dans les risques de pdche, les 
assureurs sont exempts de toutes pertes et 
avaries sur les embarcations, ustensiles de 
peche, ancres, chaines, cäbles et dependances, 
pendant la pöche et pendant le mouillage. 11s 
sont pareillement exempts des pertes d’ancres, 
chaines, cäbles et ddpendances, dans le$ divers 
mouiüages de l’ile de la Rdunion. 
ART. 22. — Les assurds s’interdisent ex 
pressement: 
i° Les assurances sur bonne arrivde du na 
vire ; 
2° Les assurances sur fret exeödant soixante 
pour cent du fret ä justifier. 
Tonte assurance taite par les propridtaires 
des navires, par leur ordre, ou pour leur compte, 
contrairement aux prescriptions du prdsent 
article, rdduit d’autant, en cas de ddlaissement 
la somme asstirde sur le navire. 
ART. 23. — La prime .<tipulde dans la p.olice 
est inddpendante des augmentations qui pour- 
ront dtre dues pour des navigations spdciale- 
ment dangercuses ou des saisons d’hivernage. 
Ges augmentations sont fixees par le tarif de 
la place. 
Elles ne sont pas dues dans le cas de reläche 
forede. 
Dans tous les cas oü le calcul de la prime se 
fait par pdriodes mensuelles ou autres, toute 
pdriode commencde est comptde comme firne. 
ART. 24. — En cas de perte du navire, si 
je capitaine est proprietaire ou coproprietaire, 
il est sursis au rdglcment de sa pari dans l’as- 
sürähee jusqu’ä production du certificat con-
	        
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