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Pendant le temps ou le navire sdjourne dans
le port de reläche en attendant des pi&ces de
rechange qui lui sont envovdes d’ailleurs et
sans lesquelles il ne ponrra'it continuer son
voyage, )es assureurs prennent pareillement ä
leur Charge les vivres et gages d’öquipage et
gratuitement les risques.
' ART. 18. - Les avaries ne sont paydes par
les assureurs que sous la jretenue d’une fran
chise de:
3% de ]a somme assurde pour les avaries
particulidres;
i°/ 0 de ladite somme pour les avaries com-
munes;
1% de ladite somme pour les recours de tiers
En cas de concours de plusieurs sortes d’ava-
riesj la franchise retenue ne peutetre supdrieure
au maximum de 3%.
Les franchises ci-dessus s’appliquent aux
navires ä volles.
Quant aux navires ä vapeur, la franchise
d’avaries particulidres est rdduite ä 2%; les
franchises d’avaries communes et de recours
de tiers sont supprimdes.
ART. ig.— En cas d’dchouement suivi de
remise a Hot. tous les frais & la Charge du
navire, faits pour le renflouement, sont rem-
boursds/sans retenue, au prorata des sommes
assurdes, mime dans les risques souscrits
francs d’avaries. ip est toutefois bien entendu
que lorsque des objets du navire ont dte sacri-
fids, leur remplacement subit les rdductions
prevues par l’article 20 ci-apres.
ART. 20. — II n’est admis, aans les rdgle-
ments d’avaries, que le coüt des remplacements
et rdparations reconnus ndeessaires par les ex-
perts, l’assurd ne pauvant prdtendre ä aucune
autre indemnite, pour quelque cause que ce soit,
Pendant la premidre annde de la constructior,
il n’est pas opdre de rdduction sur les ddpen-
ses pour diffdrence du vieux au neuf,
Pendant la seconde annde, il est operd une
rdduction d’un cinquieme, et si le navire a plus
de deux ans, une rdduction dü tiers sour toutes
ddpenses autres que celles qui sont speciales
ä la cardne et au doublage. Toutefois. sur les
ancres ct les chafnes-cables, la rdduction n’est
jamais supdrieure ä i5%.
Si le navire est construil en fer, il n’y a pas
de rdduction pendaru les deux premieres annees.
La rdduction est de 10% pendant la troisidme
et la quatrieme annde, de i5% aprds la qua-
tridme annde.
Quant aux ddpenses speciales ä la cardne 011
au doublage, pour les navires construits en
bois, la rdduction est d’un quarante-huitidme
par mois dcould depuis que la dernidre cardne
a dtd faite ou que le dernier doublage a dtd
appliqud.
La premidre ou la seconde annde de con-
str.ucti.on compte depuis le premier jour de la
premidre sortie du navire jusqu’ä celtii de son
entrde au port oü il effectue ses rdparations.
Le calcul des quarante-huitiemes sur les
ddpenses de cardne et doublage se fait pareil-
’ement depuis le jour de la sortie du navire,
aprds J’achdvement de la cardne ou l’application
du doublage neuf, jusqu’ä celui de son entrde
au port 011 il renouvelle Rune ou l’autre, le
dernier mois n’dtant comptd que s’ii est entamd
de plus de quinze jours.
Les memes rdductions s’appliquent äu rdgle-
ment des indemnitds dues par les assureurs
pour avaries communes.
Dans tous les cas oü il y a Heu ä la rdduc-
tion, en sont seul exceptds les frais de pilotage,
de port, d’expertises, frais judiciaifes ou con-
suiaires, et le remplacement des vivres perdus
La rdduction n’a pas Heu non plus sur les
ddpenses . de rdparations provisoires qui
n’auront pas profite au navire, lorsqu’il a re-
leve pour compldter ses rdparations. La rdduc
tion est opdrde sur toutes autres ddpenses mime
celles_ de location d’apparaux, pontons, grils,
chantiers ou bassins, totalisdes comme si la
rdparation avait dtd adjugde ä forfait etä l’entre-
prise, mais sous la deduction du produit net
des vieux doublages et autres ddöris.
Lorsque, sur l’avis des experts, des mem-
brures, töles ou autres pidees avarides du na
vire auront dte simplement ecarvdes, section-
ndes ou redressdes, au Heu d’dtre intdgralement
remplacdes, les rdparations ainsi faites ne subi-
ront, par ddrogation ä ce qui preedde, aucune
reduction pour diffdrence du vieUx au neuf.
Les primes des emprunts a la grosse con-
tractee dans un port de reläche, commissions
d’avances de fonds, intdrdts ou tous autres frais
proportionnels, sont ventilds et ne sont Sup
portes par les assureurs que proportionelle-
ment ä l’indemnitd nette a leur Charge, etablie
d’apres les bases ci-dessus.
Si Hemprunt ä la grosse ä.dte contractd pour
un terme plus dloignd que celui du voyage en
cours, la prime est rdduite 4 ce qu’elle eüt
dte pour le terme dudit voyage en cours,
suivant. appreciation ä faire par amis communs.
La contiibution du fret ä Havarie grosse n’est
ä la Charge de l’assureur sur corps qu’ä la
double, condition que les assurds aient pris
l’engagement de ne pas iaire assurcr le frdt et
que ce fret, payd d’avance ou non, ne soit pas
acquis ä tout evdnement.
Dans, les reglements d’avaries particulieres,
les vivres et gages d’dquipages pendant les
rdparations ne sont pas ä la Charge des as
sureurs du navire, sauf ce qui est dit au dernier
paragraphe de l’article 17.
Lesdits vivres et gages de l’dquipage sont
toujours reputds charges du fret.
ART. 21. ■— Dans les risques de pdche, les
assureurs sont exempts de toutes pertes et
avaries sur les embarcations, ustensiles de
peche, ancres, chaines, cäbles et dependances,
pendant la pöche et pendant le mouillage. 11s
sont pareillement exempts des pertes d’ancres,
chaines, cäbles et ddpendances, dans le$ divers
mouiüages de l’ile de la Rdunion.
ART. 22. — Les assurds s’interdisent ex
pressement:
i° Les assurances sur bonne arrivde du na
vire ;
2° Les assurances sur fret exeödant soixante
pour cent du fret ä justifier.
Tonte assurance taite par les propridtaires
des navires, par leur ordre, ou pour leur compte,
contrairement aux prescriptions du prdsent
article, rdduit d’autant, en cas de ddlaissement
la somme asstirde sur le navire.
ART. 23. — La prime .<tipulde dans la p.olice
est inddpendante des augmentations qui pour-
ront dtre dues pour des navigations spdciale-
ment dangercuses ou des saisons d’hivernage.
Ges augmentations sont fixees par le tarif de
la place.
Elles ne sont pas dues dans le cas de reläche
forede.
Dans tous les cas oü le calcul de la prime se
fait par pdriodes mensuelles ou autres, toute
pdriode commencde est comptde comme firne.
ART. 24. — En cas de perte du navire, si
je capitaine est proprietaire ou coproprietaire,
il est sursis au rdglcment de sa pari dans l’as-
sürähee jusqu’ä production du certificat con-