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ART. 7.
Toute demande d’expertise ou d’arbitrage doit etre faite au plus tard
ia veille du jour de l’expertise, suivant une formule delivree par le Bureau
Les Experts düment convoquds doivent aviser le Bureau de la date et
de heure choisie pour l’expertise; eneas de concours, les expertises se font
dans 1 ordre d’inscription de ces avis.
ART. 8.
La demande ou compromis d’arbitrage (art. 7), portant la Signatare
des parties, precisera le mandat des Kxperts-Arbitres.
ART. 9.
Chaque Commission d’expertise ou d’arbitrage se composera de une
oii ti ois personn.es, choisies sur la liste des Kxperts-Arbitres. (Art. 5).
Quand les parties en cause n’auront pas pu se mettre d’accord sur le
choix d un Kxpert-Arbitre unique, eiles designeront chacune un lixperf ceux
ci a leur tour designeront le Tiers-Arbitre, et s’ils ne peuvent s’entendre pour
cette designation, le fiers-Arbitre sera choisi parmi les Courtiers portes au
tableau, et par la voie du tirage au sort.
La Commission d’expertise d’appel (ou du 2= degre) comprendra cinq
Lxperts choisis en dehors de ceux qui auront fait partie de la Commission
du 1 er degre; chacune des parties designera l’un de ces Arbitres; les trois
autres seront nommes par le President du Bureau.
Pour que la decision d’expertise d’appel puisse annuler la decision
des premiers Lxperts, il faut que cette decision soit rendue ä la majorite
de quatre voix sur cinq.
Tout membre nomme pour faire partie d’une Commission d’expertise ou
arbitrage devra accepter le mandat par ecrit, avant l’ouverture des debats.
ART. 10.
Les expertises ou arbitrages sont faits en dehors de la presence des
p.arties, qui auront le droit de präsenter leurs explications verbales ou ecrites.
ART. 11.
Le prelevernein des echanlillons est iait contradictoirement par les
porteiaix des parties.
Chaque echantillon doit etre de 2 a 5 kil. et cachete avant d’etre de
pose au Bureau d’expertise et arbitrages.
Ces echantillons, ainsi. que ceux ayant servi pour la passation du con-
trat, doivent etre ddposes au Bureau au plus tard deux heures avant l’heure
rixee pour i’expertise.
Apres chaque expertise, les echantillons seront recachetes par les soins
et avec le cachet du Bureau et conserves pendant un raois.
ART. 12.
Ln mime temps que la demande d’expertise ou d’arbitrage, les par.
ties, vendeur et acheteur, doivenl cleposer une Provision proportionnee aux
quantitds en litige, calculee sur les bases suivantes:
1° Pour les bles, grains grossiers et issues:
Pour une quantitd de 100 ä 2.000 quintaux . Pr. 60
2.000 ä 10.000 — . „ 100
— au-dessus de 10.000 quintaux ,, 200
2° Pour les farines:
Pour une quantite de 100 ä 500 balles . . . Kr. 50
— — 600 ä 1.000 — 100
1.000 balles et au-dessus ,, 200