Full text: XIV. Jahrbuch der Export-Akademie des K. K. Österreichischen Handels-Museums (14)

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La Provision est reduite demoitie si les parties ont choisi un arbitre unique. 
La provision pour l’expertise d’appel est double de celle de l’expertise 
du 1 er degre, teile que l’indiquent les chiffres ci-dessus. 
En cas de dcplacement des Experts pour procdder ä l’expertise, une 
Provision double leur est accordee ä titre de vacation supplementaire. 
II eil est de meine pour les expertises portant sur plusieurs parties 
de marcbandises qui necessitent des Solutions differentes. 
La provision est aequise sur l’importance des quantites expertisdes, 
quelle que soit la quantite declaree dans la demande introductive d expertise. 
La provision est due pour toute decision des Experts-Arbitres suivie 
d’un procesverbal. 
En cas de condamnations partielles, les frais sont partages entre les parties. 
La provision est rendue ä la partie gagnante. 
Dans le cas oü une demande d'expertise serait retiree apres inscription, 
chacune des parties payerait un droit fixe de 20 fr., au profit de la caisse 
du Bureau. 
Toute expertise non terminee dans les trois mois du depot de la Pro 
vision, est annulee et la provision aequise au Bureau. 
ART. 13. 
La somme aequise pour chaque expertise est partagee comme il suit: 
Expertise 1er degre ä 3 ] q./q au Bureau d’Expertises et d’Arbitrages. 
Experts ou Expertise 
du 2 e degre. 
3/4 aux Experts qui auront procede a l’operation, 
2 au Bureau 
2 ä l’Expert. 
Expertise l er degre avec | 1/2 au Bureau d’Expertises et d’Arbitrages. 
un seul Expert. J 1/ ’ 
ART. 14. 
Un registre est tenu pour constater les expertises et arbitrages qui sont 
enregistres avec un tuimero d’ordre. 11 indique la quantite et la qualite de 
la marchandise soumise ä expertise ou arbitrage, ainsi que le resultat de 
cette expertise; il est signe par les Experts-Arbitres. 
Deux extraits de ce registre sont remis aux parties. 
Il sont signes par les Experts-Arbitres. 
ART. 15. 
Les expertises et arbitrages etant faits sur les conditions acceptees 
par les parties, il y a lieu cependant d’etablir comme principe qu’on accorde 
aux ventes faites sur conformite morale d’echantillons ou de types une tole- 
rance de 1/2 °/ 0 en faveur du vendeur, tolerante qui n’est plus accordee si 
l’expertise constate une difference de plus de 2 °/ 0 . 
Pour Vevaluation des. diffe»rences, les Experts seront tenus de se con- 
fomrer aux regles ci-aprbs: 
Les grains de seigle, orge et avoine seront comptds pour la moitie de 
la valeur du grain de ble; les corps inertes seront consideres comme de 
nulle valeur; ies graines avariees et les corps nuisibles (dattes, rougeotte, 
ergot de seigle, ail, ivraie) constituent une ddpreciation dont le taux sera 
laisse ä l’appreciation des Experts. 
ART. 16. 
Toute bonification atteignant 5 °/ 0 donne droit a la resiliation, sauf 
stipulation contraire du eontrat.. 
Dans les contrats stipulant la quotite des corps eti'angers, si cette 
quotite est depassee la resiliation est de droit au profit de l’acheteur.
	        
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